43.Le montant maximal du revenu brut établi aux fins du calcul prévu au deuxième alinéa de l’article 48 de la Loi correspond, à compter du 1er janvier de chaque année, au maximum annuel assurable en usage à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail pour l’année en cause, établi en vertu de l’article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
43.Le montant maximal du revenu brut établi aux fins du calcul prévu au deuxième alinéa de l’article 48 de la Loi correspond, à compter du 1er janvier de chaque année, au maximum annuel assurable en usage à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail pour l’année en cause, établi en vertu de l’article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).